Une réécriture à fort impact
La réécriture du code de la construction et de l’habitation, publiée en 2021, a enrichi les objectifs généraux de solidité et de stabilité des bâtiments (article L. 131-1), anciennement R. 111-11, alinéa 1), d’objectifs généraux de protection contre les chutes de hauteur (article L. 134-12). Et l’ensemble de ces objectifs généraux ont été étendus « aux structures provisoires et démontables pendant toute la durée de leur utilisation ». L’arrêté du 25 juillet 2022 vient ainsi préciser les dispositions des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation, applicables aux structures provisoires et démontables liées à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique. Les structures provisoires et démontables concernées sont celles constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique. Autrement dit, toutes les structures à base d’échafaudage pour les salons, foires, festivals, évènements sportifs (matches, jeux olympiques, courses cyclistes, …), plateaux TV, fêtes de village, etc. à l’exception de celles vues par l’article R312-16 du Code du sport.
Des règles applicables du fabricant à l’organisateur en passant par le propriétaire et l’installateur
L’arrêté fixe les règles de sécurité et les exigences de conception, d’installation et de maintenance applicables de manière à préserver la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage des structures provisoires et démontables, ainsi qu’à prévenir tout risque d’effondrement et de chute de hauteur. Il précise en annexe les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leurs vérifications. En particulier, il prévoit que le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté. À cet effet, ils font respectivement procéder au contrôle de la conception, à la vérification du montage et aux inspections en exploitation de ces structures, par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction, par un organisme accrédité et par un technicien compétent conformément aux dispositions de l’arrêté.
Une nouvelle définition réglementaire pour l’échafaudage
Il est également à noter qu’en raison de son domaine d’application spécifique, cet arrêté donne une définition de l’échafaudage sensiblement différente de celle de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages prévues par les articles R. 4323-23 à R. 4323-27 du code du travail.
« Échafaudage : structure métallique tubulaire modulaire utilisée dans le spectacle et l’événementiel comme ossature permettant de réaliser un ensemble démontable (notamment scènes, tribunes, tours, supports de décors, passerelles) ou une sous-structure. L’utilisation d’autres matériaux est possible. »
Publié le 5 août 2022 au Journal Officiel, cet arrêté est applicable au 1er octobre 2022.